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Crédit in fine et devoir de mise en garde de la banque, par Ghislain Hermet, notaire

 

Si cela va sans le dire, cela ira encore mieux en le disant. Nous serions tentés de reprendre le mot de Talleyrand au Congrès de Vienne à la lecture des motifs et prétentions de cet intéressant arrêt de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation.


L’arrêt attaqué, rendu par la Cour d’appel de PAU le 20 janvier 2022, déboutait l’emprunteur de sa demande visant à reconnaître la nullité des contrats de prêts souscrit auprès de la banque. La particularité de ces prêts était d’être remboursable en leur toute fin, seuls les intérêts devant être réglés durant la vie des prêts. La Cour d’appel a retenu, selon le pourvoi, que «  si la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'un emprunteur non averti lorsqu'au jour de l'octroi du prêt, il existe un risque d'endettement excessif du fait de l'inadaptation de l'engagement à ses capacités financières, tel n'est pas le cas si l'emprunteur est propriétaire d'un immeuble dont la valeur se trouve en adéquation avec la somme empruntée ».


Le débiteur a soutenu dans son moyen de cassation qu’un crédit in fine, par sa nature même, fait naître un risque particulier qui aurait du donner lieu à une mise en garde spécifique du banquier, notamment au titre de son devoir de conseil. Dit autrement, il aurait du appartenir au banquier de souligner l’évidence même de la caractéristique principale du prêt in fine, à savoir la nécessité d’un remboursement intégral du prêt au terme de celui-ci, en une échéance unique.


La Chambre Commerciale a rejeté le pourvoi, et n’a donc pas cru bon d’ajouter au devoir de mise en garde dû par l’établissement de crédit, une obligation d’information supplémentaire liés aux conditions d’amortissement particulières d’un prêt in fine. Elle rappelle à titre général que l’obligation de mise en garde du banquier, quelque soit le mode d’amortissement du prêt, porte sur l’inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l’emprunteur, et sur le risque de sur endettement qui résulte de son octroi.


Si les conditions financières liées aux taux d’intérêts négatifs rencontrées depuis huit ans ont pu entretenir, chez certains emprunteurs, et par le jeu des refinancements ou prorogations successives, l’illusion de la possibilité d’un prêt « perpétuel », la Cour de Cassation rappelle ici l’évidence, à savoir que le remboursement d’un crédit In Fine doit être, à un moment ou un autre envisagé par le client. Cela va sans le dire.


Référence Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 8 novembre 2023, 22-13.750

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