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À propos des successions internationales


Une succession internationale suppose l’existence d’un élément « d’extranéité ».


Il convient de déterminer la loi qui sera applicable à une telle succession.


Depuis le 17 août 2015, date d’entrée en vigueur du règlement européen sur les successions internationales du 4 juillet 2012 (Règl. Cons. N° 650/2012/UE, 4 juillet. 2012), le droit des successions internationales est soumis au principe d’unité de la loi applicable.


Ce règlement a été adopté par l’ensemble des pays de l’Union européenne à l’exception de l’Irlande et du Danemark.


La succession d’une personne décédée est donc gouvernée par une seule et même loi, quelle que soit la nature mobilière et immobilière des biens composant la succession et quel que soit leur lieu de localisation.


Par principe, la loi applicable sera celle de la résidence habituelle du défunt au moment du décès ; par exception celle avec laquelle il présentait les liens les plus étroits.


Le règlement européen a vocation à s’appliquer à toute personne ressortissant d’un Etat tiers si des éléments européens - relevant de sa dernière domiciliation ou du centre de ses intérêts - font partie de sa succession.



Cependant, le règlement européen permet d’opter par testament (olographe ou authentique) pour la loi nationale plutôt que la loi de résidence comme loi applicable à l’ensemble de la succession.


A noter que cette belle mécanique mise en œuvre par l’Union Européenne peut être contrariée par le nouvel article 913 du Code civil, issu de la loi du 24 août 2021, qui permet aux héritiers de successions ouvertes à compter du 1er novembre 2021, résidents ou nationaux de pays n’offrant pas de réserve héréditaire, de demander le bénéfice de la réserve héréditaire.


Pour mettre en œuvre ce nouvel article du Code Civil, les conditions suivantes devront être réunies :

- un bien du patrimoine du défunt (immobilier ou mobilier) doit être situé en France,

- le défunt ou l’un de ses enfants doit être résident ou ressortissant européen,

- la loi étrangère applicable à la succession ne doit prévoir « aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants ».

Il est à craindre que ces dispositions promues par le gouvernement, et portées notamment par le ministre délégué auprès du ministre de l’Intérieur, chargé de la Citoyenneté, Mme Marlène Schiappa, au nom de la «#laïcité » (sic), soient de nature à alimenter, s’il en était besoin, l’engorgement de nos tribunaux.


Dans la pratique, cette loi des successions internationales permet en règle générale aux résidents ou nationaux de pays européens ou tiers de gérer au mieux leur succession (sous réserve des risques potentiels liés à l’application de l’article 913 du Code Civil précité).


Une difficulté est toutefois apparue avec les pays dans lesquels, aux termes de leur Constitution, la religion d’Etat est l’islam et dont la charia islamique est la source principale de la législation (Emirats arabes unis, Quatar, Koweit, Egypte, pays du Maghreb etc…).


En effet, la loi successorale de ces pays suit les principes stricts de la Charia et notamment l’obligation édictée par le 11ème verset de la 4ème sourate du Coran qui stipule :


Voici ce qu'Allah vous enjoint au sujet de vos enfants : au fils, une part équivalente à celle de deux filles. S'il n'y a que des filles, même plus de deux, à elles alors deux tiers de ce que le défunt laisse. Et s'il n'y en a qu'une, à elle alors la moitié.

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Ceci est une obligation de la part d'Allah. Certes Allah est Omniscient et Sage.


Il n’est pas rare que des résidents et nationaux des pays en question interrogent leur conseil, dans le cadre d’acquisitions à caractère patrimonial, sur les dispositions à prendre pour gratifier à parts égales leurs héritiers sans distinction de sexe.


En l’état du droit des successions internationales, pour des biens successoraux situés dans les pays ayant adopté le règlement européen du 4 Juillet 2012, un résident et national d’un des pays appliquant la Charia ne pourra se soustraire à l’application du verset précité.


Le conseil pourra proposer une structure sociétaire ad hoc pour satisfaire la volonté ainsi exprimée par son client et ce, après une analyse approfondie de la situation familiale et des conséquences civiles et fiscales de la solution retenue, laquelle devra, en outre, ne pas heurter le droit du pays de résidence et/ou de la nationalité de son client.




Me Gérard ROMAIN Me Vincent ZIMMER

Avocat au Barreau de Grasse (France) Avocat au Barreau de Grasse (France)

Conseil Fiscal


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