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Taxe de 3% - focus sur l’arrêt de la Chambre commerciale du 12 octobre 2022


La taxe prévue aux article 990 D et suivant du Code général des Impôt prévoit une imposition annuelle égale à 3% de la valeur vénale des immeubles ou droit immobiliers détenus au premier janvier de l’année d’imposition par toute entité juridique française ou étrangère.


L’entité en question dispose de la possibilité (article 990 E, 3° du Code général des impôts) de prendre l’engagement, dans les deux mois suivant la date d’acquisition de l’immeuble, de communiquer à l’administration, sur demande de cette dernière, des information relatives aux immeubles, aux actionnaires, porteurs de parts ou bénéficiaire de l’entité, dès lors que leur participation est supérieure à 1%.


Le cas soumis à la Chambre commerciale de la Cour de Cassation visait une société luxembourgeoise détentrice d’un immeuble, elle-même initialement détenue par deux sociétés de droit luxembourgeois. Ces deux dernières sociétés avaient cédé leurs parts à deux personnes physiques moyennant un prix de cession symbolique, assorti de l’engagement d’apurer la dette de la société à hauteur de 30.790,00EUR.


La société contribuable entendait justifier, à l’égard de l’administration fiscale de la mutation de ces parts, par la production du registre des actions nominatives de la société mentionnant une date de transfert au 4 avril 2007. Le tout afin de ne pas avoir à payer la taxe de 3% réclamée par l’Administration.


La Cour d’appel d’Aix en Provence a suivi la position de l’Administration s’agissant du bienfondé de l’imposition réclamée.


La Chambre commerciale de la Cour de Cassation a confirmé l’arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence, en précisant que le contribuable est dans l’incapacité de produire un justificatif compatible avec les règles de procédure écrites, sur le transfert effectif de ces parts. Toujours selon la Cour, la production du registre des actions nominatives, même ayant acquis date certaine, a un caractère univoque puisqu’émanant exclusivement de la société. Le fait que le Luxembourg n’impose pas, dans sa législation interne, de publication ou de formalités particulières lors de tels mouvement de parts sociales, ne saurait être une justification suffisante dispensant la société de produire une preuve de transfert des titres valide.


Au surplus, la Cour souligne que, dans le cas de l’espèce, la démonstration d’un flux effectif au titre du transfert du passif n’a pas été apportée. Elle laisse ainsi potentiellement entrouverte la possibilité de démontrer la réalité des transfert de titres de société, dont les législation nationale ne prévoient pas d’obligation de publication dans un registre tiers ou officiel, par la démonstration des flux attachés, dès lors que les preuves de ces flux seraient eux même compatible avec la procédure écrite.

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