Nous avons eu l'occasion dans un précédent article d'évoquer, à l'occasion de l'application de l'article 268 du CGI en matière de T.V.A. sur la marge, la tentation de plus en plus manifeste de l'Administration Fiscale à ajouter à la loi.
Pour rappel, la Cour administrative d'appel de Lyon, dans un arrêt en date du 20 décembre 2018, confirmait un jugement du Tribunal Administratif de Grenoble en affirmant :
" L’application de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge aux livraisons de terrains à bâtir est conditionnée au seul fait que l'acquisition par le cédant n'a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée lors de son acquisition".
Contrairement « à ce que soutient le ministre, en se prévalant de sa doctrine, laquelle ne saurait légalement fonder une imposition, la circonstance que les caractéristiques physiques et la qualification juridique du bien acheté ont été modifiées avant la cession est sans incidence sur l'application du régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge au sens de l'article 268 du Code général des impôts ».
(CAA Lyon 20 12 2018 n°17LY03359)
Par cet arrêt, la Doctrine Administrative ainsi que les directives émanant des réponses ministérielles étaient sèchement condamnées par les Juges d’Appel qui ont considéré :
- qu’aucune condition d’identité ne saurait être exigée pour l’application de la T.V.A. sur la marge,
- que seul le critère légal édicté par l’article 268 du C.G.I., qui réside dans le fait que l’acquisition ait ouvert droit à déduction ou non, conditionne l’application de la T.V.A. sur la marge.
Ne doutant pas de l'impartialité de la plus haute juridiction nous avions eu l'imprudence de conclure en ces termes :
" N’en déplaise à M. le Ministre de l'économie et des finances , la "sécurité juridique" sera d’autant mieux assurée que la loi sera strictement appliquée, sans les incessantes interventions des Administrations toujours tentées de rajouter à la loi."
Contre toute attente, le Conseil d'Etat, dans un arrêt en date du 27 mars 2020, vient de confirmer la position de l'administration fiscale sur l'exigence d'une condition d'identité entre le bien acquis et le bien vendu pour faire application de la TVA sur la marge.
Alors même qu'il n'est pas contestable que la seule condition légale imposée par l'article 268 du CGI est l'existence ou non de l'ouverture d'un droit à déduction lors de l'acquisition du bien immobilier, le Conseil d'Etat paraît faire allégeance en déclarant :
« Il résulte de ces dernières dispositions, lues à la lumière de celles de la directive dont elles ont pour objet d'assurer la transposition (article 392 de la Directive Européenne TVA - 2006/112/CE, 28.11.2006), que les règles de calcul dérogatoires de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elles prévoient s'appliquent aux opérations de cession de terrains à bâtir qui ont été acquis en vue de leur revente et ne s'appliquent donc pas à une cession de terrains à bâtir qui, lors de leur acquisition, avaient le caractère d'un terrain bâti, quand le bâtiment qui y était édifié a fait l'objet d'une démolition de la part de l'acheteur-revendeur. »
Cette motivation est d'autant plus surprenante que l'article 392 de la directive TVA dispose ce qui suit littéralement retranscrit :
« Les États membres peuvent prévoir que, pour les livraisons de bâtiments et de terrains à bâtir achetés en vue de la revente par un assujetti qui n'a pas eu droit à déduction à l'occasion de l'acquisition, la base d'imposition est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat ».
Déduire de cet article l'exigence d'une condition d'identité entre le bien vendu et le bien acquis paraît surréaliste.
Avec tout le respect que les juristes doivent aux éminents membres du Conseil d'Etat, ne pourront-ils pas y suspecter une légère dérive de notre Etat de Droit ?
Me Gérard ROMAIN
Avocat au Barreau de Grasse (France)
Conseil Fiscal
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