top of page
  • Photo du rédacteurClarelis

Premier défaut et exigibilité immédiate du prêt ? Focus sur l’arrêt du 22 mars 2023


Le défaut de paiement des échéances du prêt est, classiquement, une cause d’exigibilité immédiate de celui-ci. Dans ce cas soumis à la première chambre civile de la Cour de Cassation, une banque, disposant d’une copie exécutoire, et dont la convention de prêt contenait une clause de soumission à l’exécution forcée immédiate, a entamé une démarche de saisie immobilière (selon les formes particulières du droit local d’Alsace Moselle) suite au défaut de paiement des échéances du prêt.


L’emprunteur a formulé un pourvoi à l’encontre de la décision ordonnant l’adjudication, au visa de l’ancien article L132-1 du Code de la consommation relatif à la définition des clauses abusives. Selon les moyens du pourvoi, la formulation employée dans le prêt savoir « si bon semble à la Banque, toutes les sommes restant dues au titre du prêt en principal, majorées des intérêts échus et non payés deviennent immédiatement exigibles, sans sommation ni mise en demeure et malgré toutes offres et consignations ultérieures en cas de non-paiement d'une échéance à bonne date » était caractéristique d’une clause abusive.


La première chambre civile de la Cour de Cassation, en motivant notamment sa décision par le visa de décisions de la CJUE mentionnant elle-même la directive 93/13/CEE relative aux clauses abusives contenues dans les contrats de consommation, a considéré que la cour d’appel aurait du rechercher si cette clause ne présentait pas un caractère abusif, notamment en ce qu’elle permettait à la banque, sans mise en demeure, sommation ou préavis préalable, d’exiger immédiatement le remboursement de la totalité du prêt.


Une attention particulière doit être portée sur cet arrêt par les banques étrangères finançant des consommateurs au sens de du règlement Rome I. En effet, en application de l’article 6 dudit règlement, la loi française relative aux clauses abusives présente incontestablement les caractéristiques d’un contrat de consommation. A ce titre, la banque devra donc en tenir compte, dans la rédaction de ses contrats de prêt, et alors même qu’il serait soumis à un droit étranger. Il lui est également enjoint de s’assurer, pour le portefeuille de prêts existants, et à supposer que des clauses similaires à la clause litigieuse figure dans sa documentation, qu’elle respecte bien, en cas de litige avec un consommateur, un certain nombre de mesure de prévenance (mise en demeure, sommation préalable, préavis).



bottom of page