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Obligation de déclarer un compte utilisé à l’étranger quel qu’en soit le titulaire - Frédéric Douet


Dans le cadre de son plan de lutte contre l’évasion fiscale, le législateur a institué une obligation de déclarer les références des comptes bancaires ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger (CGI, art. 1649 A et CGI, ann. III, art. 344 A). Les comptes à déclarer sont ceux ouverts auprès de toute personne de droit privé ou public qui reçoit habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou fonds. Cette obligation pèse sur certaines personnes domiciliées ou établies en France. Il s’agit des personnes physiques, des associations et des sociétés n’ayant pas la forme commerciale. Ces différentes personnes sont tenues de déclarer les comptes qu’elles utilisent à l’étranger en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats. La déclaration de compte porte sur le ou les comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos, au cours de l’année ou de l’exercice par le déclarant, l’un des membres de son foyer fiscal ou une personne rattachée à ce foyer. Un compte est réputé être détenu par l’une de ces personnes dès lors que celle-ci en est titulaire, co-titulaire, bénéficiaire économique ou ayant droit économique. Un compte est réputé avoir été utilisé par l’une des personnes concernées dès lors que celle-ci a effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période visée par la déclaration, qu’elle soit titulaire du compte ou qu’elle ait agi par procuration, soit pour elle-même, soit au profit d'une personne ayant la qualité de résident.


En cas de non-respect de l’obligation déclarative, les fonds qui ont transité par le compte non déclaré sont présumés être des revenus imposables. De plus, des sanctions fiscales sont applicables, sanctions qui diffèrent selon que la déclaration contient des inexactitudes ou des omissions ou qu’elle n’a pas été déposée.


Par exception, le contribuable peut renverser cette présomption en prouvant soit que les fonds n’entraient pas dans le champ d’application de l’impôt, soit qu’ils étaient exonérés d’impôt ou soit qu’il s’agissait de revenus déjà imposés.


En 2009, le Conseil d’État a précisé que l’obligation liée aux comptes étrangers portait sur les comptes dont le contribuable était titulaire mais aussi sur ceux qu’il a utilisés (30 déc. 2009, n° 299131). Par un arrêt rendu le 8 mars 2023 (n° 463267), les juges du Palais-Royal viennent d’apporter une nouvelle précision. Cette affaire opposait les services fiscaux à un contribuable qui détenait 50 % du capital social d’une société chypriote, qui était le mandataire de cette société depuis sa constitution, qui avait seul procuration sur son compte bancaire ouvert en Lettonie. Ce compte avait été débité sur ordre du contribuable en question pour le paiement des fournisseurs de la société. Cela a donné l’occasion au Conseil d’État de juger que l’obligation de déclarer les comptes bancaires utilisés à l’étranger joue quel que soit le titulaire du compte, y compris lorsque celui-ci était, comme en l’espèce, une société commerciale. Il doit être établi que l’utilisateur est titulaire de la signature bancaire ou qu’il agit par procuration ou par tout autre moyen lui permettant de disposer des fonds comme s’il s’agissait des siens.


Frédéric DOUET, professeur à l’Université Rouen-Normandie, membre du Conseil des prélèvements obligatoires (@Fiscalitor)


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