L’adaptation au changement climatique implique notamment la prise en compte du risque de feu de forêts. Par la mise en place d’une obligation de débroussaillage, l’objectif est de permettre la limitation de la propagation d’un feu de de végétation en le compartimentant. Elle vise également à permettre la protection des sites d’intérêt.
L’obligation de débroussaillement est prévue par le Code forestier en ses articles L134-5 à L134-18. Elle pèse sur l’ensemble des terrains situés à moins de 200m des bois et forêts, et impose aux propriétaires de constructions, chantiers et installation d’y procéder sur une profondeur de 50m, cette distance pouvant être porté par le Maire de la Commune à 100m.
Les abords des voies privées d’installation doivent également être débroussaillés sur une profondeur fixée par arrêté préfectoral ne pouvant excéder 10m.
Il est à noter que l’obligation pèse sur le propriétaire des constructions ou aménagements protégés, et qu’à ce titre, il est prévu un dispositif contraignant pour les propriétaires des fonds voisin inclus dans le périmètre de débroussaillage, mais qui ne seraient pas eux même soumis à l’obligation. En effet, dès lors que ces derniers, dûment informé par le propriétaire sur lequel pèse l’obligation de réaliser les travaux, ne permettent pas, dans le mois, l’accès à leur propriété pour permettre la réalisation des travaux, ils en supporteront la charge. Le propriétaire informera ainsi la Mairie du défaut d’autorisation d’accès.
L’autorisation donnée l’est pour une durée de trois ans.
Faute pour les propriétaires concernés d’executer les travaux, la Commune y pourvoira d’office, aux frais du propriétaire concerné. La mise en demeure d’effectuer les travaux peut être assortie d’une astreinte de 100EUR par jour de retard, avec un plafond de 500€.
L’article L134-16 du Code forectier oblige le vendeur d’une propriété à informer l’acquéreur de l’existence des dispositions légales et règlementaires relatives à l’obligation de débroussaillage.
Commentaires