Une société civile française est fiscalement « translucide » en application des dispositions de l'article 8 du Code général des impôts.
Son résultat est déterminé au niveau de la personne morale, mais il est imposé directement entre les mains des associés.
Au terme des conventions fiscales internationales signées par la France, les revenus et gains en capital doivent être soumis à l'impôt au lieu de situation de l’immeuble. L’administration belge, comme la plus haute juridiction belge, refusent d'admettre cette subtilité fiscale.
En effet, l’Administration belge considère que les revenus et gains en capital générés par une société civile française, perçus par un résident belge, doivent être traités comme des revenus distribués .
Ce faisant, en application des dispositions des articles 15, 18 et 19 de la Convention Fiscale signée entre la France et la Belgique ces « distributions de dividendes » sont imposables en Belgique au taux de 30%.
Dans un premier temps, la Cour de cassation belge avait eu l’occasion de se prononcer le 2 décembre 2004, en infirmant l’interprétation de l’Administration belge.
Pour ce faire, la Cour a suivi le raisonnement suivant :
· en application de l’article 3-2 de la convention fiscale, pour apprécier la nature immobilière des revenus, il y a lieu de se placer du point de vue du droit de l’Etat du siège de la société distributrice, en l’occurrence, la France
· les revenus perçus par une société civile française sont imposés dans la catégorie des revenus fonciers, dans la mesure où ils sont directement appréhendés par les associés.
L’Administration fiscale belge s'est, dès lors, placée sur le terrain des articles 15, 18 et 19 de la convention, concernant les « Dividendes », le « Revenus non spécialement visés » et les « Méthodes pour éviter la double imposition » (sic)
Contre toute attente, par un arrêt du 29 septembre 2016 (F.14.0006.F), la Cour de cassation belge a fait volte-face pour faire droits aux arguments de l’Administration fiscale belge.
Une double imposition consacrée en 2017 par la Cour de Cassation belge
Ce même raisonnement a été consacré par un arrêt de la Cour de Cassation belge en date du 21 septembre 2017 (F.15.0075.N). Ce revirement vient désormais consacrer une situation de double imposition :
· En France, au titre des revenus fonciers ;
· En Belgique, au titre des dividendes (précompte mobilier de 30%).
Cette analyse, contraire à la doctrine de l’OCDE et au principe de libre circulation des capitaux, est de nature à entretenir un contentieux qui devra se régler devant les juridictions européennes.
Dans l'attente d'un retour à la raison de nos amis magistrats belges, les contribuables belges devront utiliser des chemins de traverse où l'habileté fiscale de leur conseil saura éviter les pièges de l'Abus de Droit pour échapper à une «double imposition» de leurs revenus ou gains en capital……. une fois !
Me Gérard ROMAIN
Avocat au Barreau de Grasse (France)
Conseil Fiscal
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