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Blanchiment de capitaux, financement du terrorisme et secret professionnel de l'avocat



Le secret professionnel de l’avocat s’oppose-t-il aux dispositions des articles L 561-1 à L561-50 et R561-1 à R561-64 du Code Monétaire et Financier (C.M.F.) "Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - LCB-FT" ?


Le Règlement Intérieur National de la profession d'avocat – RIN stipule en son article 1.3 "L’avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment……… Il fait preuve, à l’égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence."


Pour ce faire, la confidentialité des échanges avec son client, tout comme la relation de confiance qui doit naitre entre les intervenants s’avèrent indispensables.


Les avocats ont été identifiés "profession présentant un risque d’instrumentalisation aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme".


Ainsi, en applications des dispositions du Code Monétaire et Financier précité, l’Avocat est soumis à un ensemble d’obligations, et doit, en cas de soupçon de blanchiment de capitaux, d’opération de financement du terrorisme ou de fraude fiscale, en informer son Bâtonnier dont le rôle consiste à s’assurer que sa déclaration est en conformité avec les dispositions applicables avant de la transmettre à Tracfin.


LES OBLIGATIONS DE L’AVOCAT EN MATIERE DE LCB-FT


Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), les avocats doivent mettre en œuvre des obligations d’identification des clients, de vigilance à l’égard des opérations et de déclaration à TRACFIN. Ces obligations ont une portée générale et particulière.


1.1. Obligations générales de l’avocat

Il existe DEUX (2) catégories de client

- Les relations d’affaires qui exigent la constitution d’un dossier complet

- Les clients occasionnels pour lesquels une simple identification et vérification d’identité du client est suffisante.

-

1.1.1 – Dossier "Relation d’affaires"

1.1.1.1 – Obligation d’information

Ce dossier doit contenir les informations suivantes :

- Justificatif d’identité, en cours de validité. L’avocat doit également vérifier l’identité du client dès lors que la relation est en face-à-face en comparant la photographie du titulaire avec celle du document d’identité,

- L’objet et la nature de la relation envisagée,

- Toutes informations relatives au patrimoine du client, sa profession, ses revenus.


1.1.1.2 – Obligation de vigilance

L’avocat doit s’assurer de la cohérence des opérations réalisées avec le profil du client. Pour ce faire, il s’assure que l’opération est cohérente avec les capacités financières du client. L’obligation de vigilance est respectée dès lors que le dossier du client est complet et actualisé (simple vérification des éléments de son dossier et recueil des explications du client concernant l’opération).


L’opération est dite "atypique" lorsqu’ellene correspond pas aux capacités financières du client et que celui-ci ne produit aucun justificatif probant quant à l’origine ou la destination des fonds.


A défaut de recevoir des justificatifs probants, l’avocat rédige une déclaration destinée à être remise à son Bâtonnier avant transmission à Tracfin.


1.2. Obligations particulières de l’avocat.

En cas de procédures juridictionnelles ou de consultation juridique, l’avocat n’est pas soumis aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (Article L561-3 du C.M.F.).


1.2.1 - Procédures juridictionnelles

Par "procédure juridictionnelle", il faut entendre toute procédure judiciaire, administrative, mais également conciliation, médiation ou arbitrage.


1.2.2 - Consultation juridique

Par "consultation juridique", il faut entendre réception et identification du client, examen et analyse du dossier, recherche de renseignements et de documents, mise en œuvre des règles de droit.


Domaines d’activités prévues par la loi :

- Achat, vente de biens immeubles ou de fonds de commerce ;

- Gestion de fonds, titres ou autres actifs appartenant au client ;

- Ouverture de comptes bancaires, d’épargne ou de titres ou de contrats d’assurance ;

- Organisation des apports nécessaires à la création des sociétés ;

- Constitution, gestion ou direction de fiducies ;

- Constitution ou la gestion de fonds de dotation ou de fonds de pérennité.


L’avocat est également soumis aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme lorsqu’il fournit, directement ou par toute personne interposée, des conseils en matière fiscale.


Le Code monétaire et financier impose à l’avocat, pendant toute la durée de la relation d’affaires, d’exercer une vigilance constante.


Il a, notamment, l’obligation de déterminer le profil de la relation d’affaires afin d’exercer la vigilance constante.


L’avocat qui s’efforce de dissuader son client de prendre part à une activité illégale est exonéré de sa responsabilité en cas de divulgation.


CONTROLE DES OBLIGATIONS LCB-FT


L’avocat est soumis à un double contrôle, général et particulier, susceptible d’entrainer des sanctions. Les opérations de vérification sont réalisées par des contrôleurs, après la détermination du contenu, et des modalités de contrôle, pour éventuellement aboutir à des sanctions.


1 - Contrôle général des obligations LCB-FT.

Le conseil de l’ordre du barreau auprès duquel l’avocat est inscrit constitue l’autorité de contrôle et de sanctions des avocats pour la vérification de leur dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.


L’autorité de contrôle vérifie :

- L’organisation du dispositif LCB-FT au sein de l’établissement ;

- L’existence de la procédure interne LCB-FT et son actualisation ;

- L’existence de la procédure de classification des risques et son actualisation ;

- La procédure de contrôle interne au sein de l’établissement ;

- La procédure d’échange d’informations nécessaires à l’organisation de la LCB-FT ;

- Les mesures d’identification du client et du bénéficiaire effectif ainsi que le recueil d’informations relatives à l’objet et à la nature de la relation d’affaires ;

- La procédure relative aux personnes politiquement exposées ;

- La mise en œuvre de la vigilance simplifiée ;

- La mise en œuvre de la vigilance complémentaire ;

- La mise en œuvre de la vigilance renforcée ;

- La nature du dispositif de surveillance des opérations ;

- La procédure d’examen renforcé ;

- La procédure déclarative.

Ces contrôles donnent lieu à l’établissement d’un projet de rapport soumis à l’avocat pour lui permettre de présenter ses observations.


Le rapport définitif conclut

- En l’absence d’observation : à l’efficacité du dispositif mis en place par l’avocat,

- En cas d’anomalie simple : à un avertissement adressé à l’avocat avec un délai pour remédier aux insuffisances.

- En présence d’anomalies graves : au renvoi de l’avocat devant une commission chargée de le sanctionner.


2 – Sanctions encourues

Les sanctions pour manquements aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme peuvent être les suivantes :

- Injonction ordonnant de mettre un terme au comportement et interdisant la réitération des manquements constatés,

- Interdiction temporaire d’exercice des responsabilités dirigeantes au sein du cabinet,

- Sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à un million d’euros.


Lorsque les avantages retirés du manquement sont déterminés ou déterminables, la sanction peut être portée au double du montant de cet avantage.

La décision de l’autorité de sanction peut être publiée dans des journaux ou des supports désignés par cette autorité dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées.


2 - Contrôle spécifique des obligations LCB-FT.

L’avocat sanctionné s’expose à des sanctions disciplinaires lorsqu’il commet une contravention aux lois et règlements, une infraction aux règles professionnelles, un manquement à la probité, à l’honneur ou à la délicatesse, savoir :

- Avertissement,

- Blâme,

- Interdiction temporaire d’exercer la profession,

- Radiation du tableau des avocats,

- Retrait de l’honorariat.


La vigilance de l’avocat ne devra pas faiblir tout au long de la relation d’affaires avec son client.

La constitution systématique d’un dossier LCB-FT contenant tous documents et informations nécessaires, ainsi que la rédaction d’une lettre de mission, de "mémos" circonstanciés à usage interne, de "point d’étape" du dossier, mise en garde du client etc…permettra de préserver la preuve des diligences accomplies.


Rappelons, pour conclure, que

- Les maniements de fonds appartenant aux clients, identifiés comme étant porteurs de risques, ne peuvent intervenir que par l’intervention obligatoire de la Caisse Autonome des Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA) qui opère un contrôle sous la responsabilité de l’autorité ordinale,

- La CARPA est assujettie aux dispositions du code monétaire et financier en matière de LCB-FT et de gel des avoirs,

- Le secret professionnel auquel l’avocat est tenu envers les tiers, notamment les banques, n’est pas opposable à la CARPA,

- Le mécanisme des CARPA permet d’assurer un suivi des flux financiers et de s’assurer ainsi de la bonne application des vigilances LCB-FT dans le plein respect des impératifs liés au secret professionnel, inhérent à l’exercice de la profession d’avocat.


L’autorégulation joue ainsi pleinement son rôle sur la base du secret professionnel partagé entre l’avocat et son bâtonnier.



Me Gérard ROMAIN Me Vincent ZIMMER

Avocat au Barreau de Grasse (France) Avocat au Barreau de Grasse (France)

Conseil Fiscal

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